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Barème Macron : les seuils et plafonds d'indemnisation sont exprimés en brut

Dernière mise à jour : 25 nov. 2022


Le barème Macron qui fixe les seuils et plafonds d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimé en mois de salaire brut et non en net. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021.


En l’espèce un salarié, ayant 29 ans d’ancienneté, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, il obtient la condamnation de son employeur au paiement d’une somme nette de 63.364,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La Cour d’appel de Nancy (CA Nancy, ch. soc., 11 juin 2020, nº 19/01011) retient que « compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ».


Estimant qu’une application non conforme du texte a été faite par la Cour d’appel, l’employeur se pourvoit en cassation.


La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au motif que : « selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. »


La Cour fait ici une application stricte du barème. A noter qu’elle ne relève pas d’office un moyen d’inconventionnalité du barème, celui-ci n’étant pas contesté dans son principe, ni par le salarié, ni par les juges du fond qui ont considéré que celui-ci était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.


La Cour de cassation, statuant au fond, condamne l’employeur à payer la somme de 63.364,20 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


A noter également que la Cour de cassation précise que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement (C. trav., L. 1226-2-1 al. 1) et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas (C. trav., L. 1235-3). En conséquence, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, à laquelle la Cour d’appel avait fait droit en condamnant l’employeur à payer une somme de 300 euros à ce titre.

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