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Renonciation à la clause de non-concurrence dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Dernière mise à jour : 25 nov. 2022


La Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 fixe une limite absolue s’agissant du délai dans lequel l’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence dans le cadre d’une rupture conventionnelle.


Elle affirme ainsi que « l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ».


En l’espèce, une directrice de vente conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 27 mars 2015 avec une prise d’effet de la rupture au 5 mai 2015.


Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence applicable pour une durée d’un an à compter de la rupture effective du contrat de travail et prévoyait une faculté de renonciation par décision notifiée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis ou en l’absence de préavis, à compter de la notification du licenciement.


Lorsque le 11 septembre 2015, la salariée demande à son employeur de lui verser la contrepartie financière, ce dernier lui expose qu’elle a été libérée de son obligation de non-concurrence depuis la date de la convention de rupture.


Estimant cette renonciation tardive, la salariée saisit les juridictions prud'homales et réclame le paiement intégral de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.


La Cour d’appel de Lyon (CA Lyon, ch. soc., 19 février 2020, n°17/00062) déboute partiellement la demanderesse soutenant que cette dernière n’a droit à la contrepartie financière afférente que pour la période du 5 mai au 11 septembre 2015 au motif que « peu important que les délais stipulés au contrat pour la dénonciation de la clause par l’employeur n’aient pas été respectés, puisque il n’y a pas eu en l’occurrence de préavis, ni de licenciement mais un accord sur le principe et la date de rupture, il est établi qu’a compter du 11 septembre 2015, la salariée a été informée de la volonté de l’employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ».


Saisi d'un pourvoi formé par la salariée, la Cour de cassation pose le principe qu’en matière de rupture conventionnelle, si l'employeur entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.


Appliquant strictement ce principe, elle casse l'arrêt d'appel considérant que dès lors que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture était le 5 mai 2015, la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive.


A noter qu’auparavant la Cour de cassation jugeait que « le délai dont dispose contractuellement l’employeur pour dispenser le salarié de l’exécution de l’obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture » (Cass. soc., 29 janvier 2014, n°12-22.116).


Dorénavant, la clause de non-concurrence devra être levée au plus tard à la date de la rupture mentionnée dans la convention.



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