Lorsque l’employeur n’assure pas l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, cette défaillance prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir de la convention de forfait, qui, de ce fait, n’est pas nulle mais privée d’effet. L’inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du Code du travail.
La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil (relatif à la répétition de l'indu), que durant cette période de suspension de la convention de forfait, le paiement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés au salarié en exécution de cette convention de forfait, était devenu indu, peu important que ce forfait soit déclaré sans effet et non nul. Par conséquent, ces JRTT doivent être remboursés à l’employeur.
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