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Maintien de l'accord collectif ayant institué un comité de groupe avant la mise en place du CSE

Dernière mise à jour : 25 nov. 2022


L’accord collectif ayant institué un comité de groupe avant la mise en place du comité social et économique peut continuer à recevoir application, en substituant les termes de «comité social et économique» aux mentions relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel.


La Cour a rappelé dans un premier temps, les dispositions transitoires résultant de l’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017), prévoyant la caducité des stipulations conventionnelles relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel (IRP), puis sa propre jurisprudence aux termes de laquelle elle a « jugé que demeuraient applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP qui n’entrent pas dans les prévisions» de l'article 9 précité.


Dans un second temps, la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une clause des accords relatif à la mise en place d'une ancienne institution représentative du personnel se réfère aux termes «comité d’entreprise», «délégation unique du personnel», «délégué du personnel» ou «comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail», il y a lieu d’y substituer les termes de «comité social et économique» dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en œuvre de cette clause.


En clair, il faut que la seule substitution du terme permette de poursuivre l'application de l'accord sans autre modification.

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