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Transaction : les obligations de non-concurrence sont comprises dans le champ de la transaction.


Dans un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour de cassation précise que "les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail."


La Cour d'appel avait fait droit à la demande d'une salariée qui avait demandé, quelques moi après la signature d'un protocole transactionnel, le paiement de l'indemnité de non concurrence, considérant que l'employeur n'avait pas expressément levé la clause de non concurrence et que la transaction ne comportait aucune mention réglant spécifiquement le sort de la clause de non concurrence.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et s'appuie sur les termes de la transaction par laquelle les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif. Les parties se déclaraient donc remplies de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord et ont renoncé réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.


Ainsi, compte tenu de la formulation large et englobante du protocole, les demandes relatives à la clause de non concurrence sont comprises dans le champ de la transaction et ne peuvent donc sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, prospérer en justice.

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