Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926
Le salarié qui viole sa clause en entrant temporairement au service d’une entreprise concurrente, perd définitivement son droit à la contrepartie financière, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier. Dès lors, si le salarié respecte à nouveau l’interdiction avant l’échéance de la clause, l’employeur n’aura pas à reprendre le versement de la contrepartie.
L’arrêt du 24 janvier rappelle un principe dégagé de longue date : « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation » (Cass. soc., 31 mars 1993, n° 88-43.820).
Ainsi, le salarié qui manque, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, perd son droit à contrepartie non seulement au titre de la période de violation de la clause, mais également pour la période restant à courir après la cessation de cette violation. En l’espèce, le salarié ayant violé la clause de non-concurrence dès le 5 février avait donc définitivement perdu le droit à la contrepartie à compter de cette date, sans pouvoir exiger de l’employeur la reprise de son versement après le 31 août, date à laquelle la violation avait cessé du fait de la rupture du nouveau contrat.
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